Art. 5. - Les listes des candidats représentant les départements sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 33-1 du décret du 5 octobre 1987 précité.
Ces listes comportent dans l'ordre de présentation des candidats, titulaires et suppléants, leurs nom, prénoms, la mention du mandat électif départemental et de la collectivité d'exercice de ce mandat.
Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Les listes de candidats doivent parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception ou être déposées à la préfecture du département du siège de la délégation par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, le 23 avril 1998 à 16 heures au plus tard. Le dépôt donne lieu à un récépissé par la préfecture.
Les listes de candidats font l'objet, le 24 avril 1998 au plus tard, d'une publicité par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation ainsi qu'au siège de la délégation.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il est remplacé par le premier de ses suppléants.