Art. 1er. - Outre les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec le baccalauréat aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé, peuvent également se présenter aux concours externes de recrutement de contrôleurs des impôts les candidats justifiant d'une formation équivalente et dont la capacité à concourir aura été reconnue par la commission prévue à cet effet par le décret du 10 avril 1995 susvisé, ainsi que les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
1. Titres français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ;
2. Examen spécial d'entrée dans les universités ;
3. Diplôme d'accès aux études universitaires ;
4. Certificat de capacité en droit ;
5. Diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles ;
6. Brevet de technicien ;
7. Brevet professionnel ;
8. Diplôme ou titre homologué au niveau IV et au-dessus, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
9. Diplômes ou titres admis pour participer aux concours externes de recrutement d'inspecteurs des impôts.