Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 1995 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La définition et la durée de l'épreuve correspondant au programme défini en application de l'article 1er, alinéa premier ci-dessus, sont fixées conformément à l'annexe II du présent arrêté.
« La définition et la durée de l'épreuve correspondant au programme défini en application de l'article 1er, alinéa 2 ci-dessus, sont fixées conformément à l'annexe II bis du présent arrêté.
« Le coefficient de ces épreuves demeure fixé pour chaque brevet de technicien supérieur concerné par les arrêtés susvisés régissant les spécialités susmentionnées. »