Art. 24. - Le survol de la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres est interdit, à l'exception des cheminements particuliers ayant fait l'objet d'une décision ministérielle, et portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, pour permettre des activités de travail aérien dans les rizières situées à proximité de la réserve et la circulation aérienne lors des conditions météorologiques défavorables.
Cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle, ainsi qu'aux aéronefs non motopropulsés ou aux aéronefs au décollage ou à l'atterrissage sur les aérodromes proches ou effectuant les manoeuvres s'y rattachant.