Art. 12. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - L'avancement d'échelon, dans les différentes classes, des fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit :
« 1. Fonctionnaires nommés à la 1re classe de la 1re catégorie : 1 an 6 mois dans les deux premiers échelons, 2 ans dans les 3e et 4e échelons et 3 ans dans le 5e échelon ;
« 2. Fonctionnaires nommés à la 2e classe de la 1re catégorie : 1 an dans les trois premiers échelons, 2 ans du 4e au 8e échelon et 2 ans 6 mois dans les 9e et 10e échelons ;
« 3. Fonctionnaires nommés à la 1re classe de la 2e catégorie : 1 an dans les trois premiers échelons, 2 ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons et 2 ans 6 mois dans les échelons suivants ;
« 4. Fonctionnaires nommés à la 2e classe de la 2e catégorie : 2 ans 6 mois dans les quatre premiers échelons et 3 ans dans les 5e et 6e échelons ;
« 5. Fonctionnaires nommés à la 3e classe de la 2e catégorie : 1 an dans les trois premiers échelons, 2 ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons et 2 ans 6 mois dans les échelons suivants. »