Art. 15. - Les missions des comités mixtes d'hygiène et de sécurité sont celles prévues à l'article L. 236-2 du code du travail. L'avis du comité mixte d'hygiène et de sécurité central sur le plan d'adaptation mentionné au huitième alinéa de l'article 236-2 du code du travail est transmis au comité mixte paritaire central.