Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée au 5 octobre 1998 par le chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire.
Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire statue sans délai sur les réclamations.