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Article (Décret no 98-65 du 4 février 1998 modifiant le décret no 85-618 du 13 juin 1985 fixant les modalités de rétribution des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche dépendant du ministère de l'éducation nationale pour services rendus lors de leur participation à des opérations de recherche scientifique prévues dans des contrats ou conventions)

Article (Décret no 98-65 du 4 février 1998 modifiant le décret no 85-618 du 13 juin 1985 fixant les modalités de rétribution des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche dépendant du ministère de l'éducation nationale pour services rendus lors de leur participation à des opérations de recherche scientifique prévues dans des contrats ou conventions)

Art. 2. - L'article 2 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 2. - La rémunération mentionnée à l'article précédent est fixée par le chef d'établissement en fonction des services rendus, sur proposition du responsable de ces opérations ; elle ne peut excéder, pour un même agent et pour un an, un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la fonction publique.

« Le coût des rémunérations versées est imputé sur les ressources de l'établissement provenant des contrats et conventions. »