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Article (Saisine du Conseil constitutionnel en date du 3 décembre 1997, présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 97-393 DC)

Article (Saisine du Conseil constitutionnel en date du 3 décembre 1997, présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 97-393 DC)

I. - Sur l'ensemble de la loi

1. La loi a été votée selon une procédure non conforme aux exigences constitutionnelles. En effet, contrairement aux prescriptions de la loi organique du 22 juillet 1996 sur le financement de la sécurité sociale - assimilable du point de vue de ses effets à l'ordonnance portant loi organique sur les lois de finances du 2 janvier 1959 -, les divers rapports et annexes qui, selon l'article LO 111-6 du code de la sécurité sociale, doivent être déposés sur le bureau de l'Assemblée « au plus tard le 15 octobre » n'ont pas été mis à la disposition des députés dans les délais prescrits.

Cette année, les annexes prévues à l'article LO 111-4 n'ont pas été mises à la disposition des parlementaires dans des délais nécessaires à leur examen dans des conditions normales avant le début de la discussion du projet de loi.

Si le feuilleton de l'Assemblée nationale du 16 octobre 1997 informe bien les députés de la mise en distribution le 15 octobre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, du rapport et des annexes, en application de la loi organique précitée, il s'avère que seuls le projet de loi et le rapport étaient réellement disponibles à cette date.

Les annexes n'ont été disponibles que six jours après la distribution du projet de loi, soit le 21 octobre 1997, le jour même de l'examen du texte en séance publique.

Les députés n'ont donc disposé que de quelques heures pour étudier les 696 pages de ces annexes qui concernent : les données de la situation sanitaire et sociale de la population, la mise en oeuvre des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, les recettes et dépenses des régimes de base, les ressources par catégories des régimes de base, les compensations financières entre régimes, les comptes du fonds de solidarité vieillesse et de la CADES, et les comptes de la protection sociale.

Or, le Conseil constitutionnel, dans sa décision de principe du 29 décembre 1994 (no 94-851 DC, § 26, in recueil de jurisprudence constitutionnelle I-606 : Les Grandes Décisions du Conseil constitutionnel, 9e éd., no 48, p. 891), a précisé qu'il s'agissait-là d'une obligation du Gouvernement, le Parlement devant disposer « en temps utile des informations nécessaires à l'exercice complet de ses prérogatives budgétaires ».