Art. 10. - Les reconnaissances de diplômes, de carrières ou de travaux exceptionnels prévus aux articles 2 (b), 3 (c), 4 (d) et 5 (d) sont accordées par le ministre de la culture et de la communication après avis d'une commission.
La commission est composée comme suit :
1. Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant.
2. Un inspecteur de la création et des enseignements artistiques.
3. Un directeur de conservatoire national de région.
4. Une personnalité qualifiée.
Pour les reconnaissances de diplômes, carrières ou travaux prévus à l'article 2 (b), la commission comprend deux inspecteurs au moins, représentant deux domaines artistiques : musique, danse ou théâtre. Elle peut s'adjoindre, en tant que de besoin, un inspecteur supplémentaire pour le domaine non représenté.
La commission statue au vu du rapport d'au moins une personnalité qualifiée nommée par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.
Pour la reconnaissance des diplômes des carrières ou des travaux, la commission peut s'entourer d'avis d'experts.
Les membres de la commission ainsi que les experts sont nommés par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.