Art. 7. - Les listes des candidats admis aux concours réservés et aux examens professionnels sont établies conformément aux dispositions des articles 6 et 14 du décret du 27 avril 2001 susvisé.
Le ministre chargé de l'éducation arrête, éventuellement par section et option, dans l'ordre de mérite, les listes de candidats déclarés admis aux concours réservés.
Les recteurs d'académie arrêtent, éventuellement par section et option, dans l'ordre alphabétique, les listes de candidats déclarés admis à l'examen professionnel.