Art. 3. - L'agrément est accordé pour une durée de trois ans ou neuf ans pour un volume total de produit. Il est tenu compte, notamment, des deux ratios suivants :
a) Actifs nets immobilisés pour la production de biocarburants amortis de façon linéaire sur dix ans : capacité de production de biocarburants de l'unité ;
b) Activité biocarburants exprimée en tonnage, en chiffre d'affaires ou en capacité : activité du site.