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Article (Décret no 98-309 du 22 avril 1998 fixant les conditions requises pour concourir à l'appel à candidatures pour la mise à la consommation sur le territoire français de biocarburants donnant lieu à une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers)

Article (Décret no 98-309 du 22 avril 1998 fixant les conditions requises pour concourir à l'appel à candidatures pour la mise à la consommation sur le territoire français de biocarburants donnant lieu à une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers)

Art. 3. - L'agrément est accordé pour une durée de trois ans ou neuf ans pour un volume total de produit. Il est tenu compte, notamment, des deux ratios suivants :

a) Actifs nets immobilisés pour la production de biocarburants amortis de façon linéaire sur dix ans : capacité de production de biocarburants de l'unité ;

b) Activité biocarburants exprimée en tonnage, en chiffre d'affaires ou en capacité : activité du site.