Art. 4. - Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie et maternité mettent à la disposition des assurés des dispositifs leur permettant de consulter ou de mettre à jour les données mentionnées aux a, b et c du 2o de l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, ces organismes mettent en oeuvre les traitements permettant à leurs agents, sur présentation de sa carte d'assurance maladie par l'assuré, d'en consulter et imprimer le contenu, de la mettre à jour et, le cas échéant, de la débloquer.
De plus, ils peuvent définir et diffuser des dispositifs portables de consultation des données administratives des cartes d'assurance maladie.
Les dispositifs mentionnés au présent article n'effectuent aucune mémorisation des données nominatives qu'ils traitent relatives aux assurés et, le cas échéant, à leurs ayants droit.