Art. 1er. - La liste des diplômes prévue à l'article 6-I (4e alinéa) du décret du 3 avril 1998 susvisé est établie comme suit :
1o Les diplômes de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur :
Les diplômes d'études universitaires générales (DEUG), mention Sciences (sciences des structures et de la matière et sciences de la nature et de la vie) ;
Les diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) suivants :
DEUST de chimie ;
DEUST d'électronique ;
DEUST d'électronique micro-informatique ;
DEUST de génie mécanique ;
DEUST d'initiation aux biotechnologies ;
DEUST Matériaux ;
DEUST Métiers de l'eau ;
DEUST d'optique, électronique et communication ;
DEUST de technicien de l'environnement ;
DEUST de vibrations, acoustique, signal ;
2o Les diplômes des instituts universitaires de technologie, les brevets de techniciens supérieurs et les diplômes d'études universitaires professionnalisées dans les spécialités suivantes :
Biologie appliquée (DUT option Génie de l'environnement) ;
Chimie (DUT option Chimie et sciences des matériaux) ;
Constructions métalliques ;
Electrotechnique ;
Génie électrique et informatique industrielle (DUT option Electronique, automatismes et systèmes ; DEUP options Electronique et automatisation, Productique et informatique industrielle, Micro-informatique et micro-électronique, Systèmes de télécommunications et réseaux informatiques) ;
Génie de l'environnement ;
Génie mécanique et productique ;
Génie des télécommunications et réseaux ;
Génie thermique et énergie ;
Géologie appliquée ;
Informatique ;
Mesures physiques ;
Métiers de l'eau ;
Sciences et génie des matériaux ;
3o Les titres et diplômes homologués au niveau III et au-dessus selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé, dans les disciplines listées aux 1o et 2o ;
4o Les titres et diplômes nationaux ou formations conduisant à un diplôme national de niveau supérieur à ceux énumérés ci-dessus, dans une discipline scientifique ou technique définie aux 1o et 2o ;
5o Les titres et diplômes ou formations reconnus par l'Etat de niveau supérieur à ceux énumérés ci-dessus, dans une discipline scientifique ou technique définie aux 1o et 2o ;
6o Les diplômes délivrés dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.