Art. 2. - I. - Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
1o Les modalités d'émission, de distribution et du système de maintenance des cartes d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale par les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ;
2o Les modalités dans lesquelles les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification pour les données contenues dans leur carte d'assurance maladie.
II. - Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 susvisé, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés les actes réglementaires prévus par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et devant avoir le même objet que l'arrêté mentionné au I du présent article.
Le directeur de chaque organisme concerné est le responsable des traitements ainsi définis.