Art. 1er. - En vue du recrutement par voie de concours des officiers de protection des réfugiés et apatrides de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externe et interne ne peut excéder 200 % du nombre de postes offerts au titre de ces concours.