Art. 57. - Outre l'information prévue aux articles 49 et 53, l'exploitant tient informé mensuellement l'OPRI et le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance des rejets prévue par le présent arrêté et de leur impact sur l'environnement.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la direction de la sûreté des installations nucléaires, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et le service de police des eaux (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes...).