Articles

Article (Arrêté du 7 mai 1998 relatif aux autorisations de rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau de l'installation nucléaire de base dénommée CENTRACO (commune de Codolet dans le département du Gard))

Article (Arrêté du 7 mai 1998 relatif aux autorisations de rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau de l'installation nucléaire de base dénommée CENTRACO (commune de Codolet dans le département du Gard))

Art. 43. - L'exploitant dispose d'un laboratoire de mesure de la radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont distincts.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectuées en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages de radioprotection.

L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radioanalyse.

Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons nécessaires et aux analyses sont à la charge de l'exploitant.

Des contrôles complémentaires peuvent être prescrits par la direction de la sûreté des installations nucléaires ou par l'OPRI. Le choix, par l'exploitant, de l'organisme compétent doit recevoir, selon les cas, l'accord de la DSIN, de l'OPRI, du service chargé de la police des eaux ou de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Les frais afférents à ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.

Les différents appareils de mesure de ces laboratoires font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage approprié au moins mensuel. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans le registre de contrôle approprié.

Section 2

Registres et rapports