Art. 13. - Tous les rejets d'effluents gazeux radioactifs et chimiques associés sont pratiqués exclusivement par la cheminée, équipée de trois conduits, implantée sur le bâtiment M (maintenance) :
- un conduit pour les fumées provenant du procédé de fusion et des enceintes de confinement ;
- un conduit pour les fumées provenant du procédé d'incinération ;
- un conduit pour la ventilation bâtiment.
Seuls les deux premiers conduits sont des émissaires de rejets radioactifs et chimiques.
Cette cheminée, d'une hauteur supérieure à 10 m, doit être réalisée de telle sorte qu'elle assure une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents.
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale doit être au moins égale à :
8 m/s pour le conduit fusion et enceintes de confinement ;
12 m/s pour le conduit incinération.
Les conduits sont équipés des dispositifs de mesure et de prélèvement en continu permettant de mettre en oeuvre les programmes permanents ou périodiques de surveillance ou de contrôles prévus à l'article 16. Les dispositifs relatifs aux mesures radiologiques sont doublés pour chacun de ces deux conduits.