Art. 4. - L'usage de l'ouvrage autorisé consiste en une prise d'eau dans la lône de Codolet. Celui-ci comporte une pompe de 10 m3/heure de débit maximum.
L'attention de l'exploitant est attirée sur les variations possibles du niveau du bief et sur leur amplitude résultant soit du chômage de la voie navigable, soit d'autres causes. Il ne pourra, en aucun cas, prétendre à une indemnité du fait de ces variations.
A toute époque, le service de la navigation aura le droit de réduire temporairement l'importance des prélèvements autorisés par le présent arrêté ou de les suspendre, sans que l'exploitant puisse prétendre à aucune indemnisation du fait de cette réduction ou suspension.
L'exploitant s'engage à supporter les frais de toutes modifications de ses installations résultant de l'exécution de travaux d'entretien ou d'aménagement de la voie navigable. Il s'engage à supporter toutes conséquences, de quelque nature que ce soit, de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat, ni élever de ce chef aucune réclamation ou demander aucune indemnité sous quelque forme que ce soit.
En temps de crue du cours d'eau ou de ses effluents, l'exploitant devra prendre toutes mesures utiles pour éviter les dégâts à son installation. Il ne pourra élever aucune réclamation, ni demander d'indemnité, pour cette circonstance.
Tout changement apporté aux ouvrages, susceptible de modifier notamment le débit maximum des prises d'eau, devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation. La mise en place éventuelle d'un pompage dans la nappe fera l'objet d'une déclaration au service de police des eaux.