Art. 6. - L'article 7 du décret du 15 octobre 1987 susvisé relatif aux vins de pays d'Oc est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les vins revendiqués et agréés pour la dénomination "Vin de pays d'Oc" peuvent prétendre à un agrément complémentaire en vin de pays de zone s'ils respectent les conditions de production des deux dénominations concernées et s'ils sont agréés pour ces deux dénominations.
« Les vins revendiqués et agréés pour une dénomination en vin de pays de zone peuvent prétendre à un agrément complémentaire en "Vin de pays d'Oc" s'ils respectent les conditions de production des deux dénominations concernées et s'ils sont agréées pour ces deux dénominations.
« Dans les deux cas, les producteurs adressent la demande d'agrément complémentaire à l'organisme professionnel agréé concerné, qui la transmet pour vérification au délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins. »