Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 4 du décret du 15 octobre 1987 susvisé relatif aux vins de pays d'Oc est remplacé par l'alinéa suivant :
« Elle doit être adressée avant le 31 juillet suivant la récolte au syndicat des producteurs de vins de pays d'Oc, qui la transmet au délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins. Ce dernier vérifie avant la dégustation que les vins, pour lesquels la dénomination est revendiquée, satisfont aux conditions prévues à l'article 2 du présent décret. »