Art. 7. - Le commissaire du Gouvernement auprès du Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics et le fonctionnaire appelé à le remplacer en cas d'empêchement sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale, en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.