Art. 2. - Le paragraphe 4 de l'article 10 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est complété par les deux alinéas suivants :
« Les personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 et les personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (2e alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.
« L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande. »