Art. 1er. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie procédera en 1998 à un prélèvement sur le produit de la taxe sur le traitement et le stockage de déchets d'un montant égal à 8 % du produit brut de ladite taxe, au titre du recouvrement de celle-ci et de la gestion technique et financière du fonds de modernisation de la gestion des déchets.