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Article (Décret n° 2000-1206 du 11 décembre 2000 modifiant le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret n° 2000-1206 du 11 décembre 2000 modifiant le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 3. - Le 3o de l'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3o Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux personnels enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public, remplissant l'une des trois conditions suivantes :

a) Justifier d'un diplôme d'études universitaires générales, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur et de trois années de services publics ;

b) Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens des articles L. 335-6 et L. 641-2 du code de l'éducation susvisé, justifier d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ;

c) Avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics. »