A N N E X E I
MATIERES RADIOACTIVES ET OBJETS POUVANT ETRE REMIS AU TRANSPORT PAR LA VOIE POSTALE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU PRESENT ARRETE
Le transport par voie postale de sources émettant un rayonnement neutronique est interdit. Sont admis au transport par voie postale :
a) Les matières radioactives jusqu'à une activité par colis (*) n'excédant pas :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 92 du 19/04/2001 page 6032 à 6033
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(*) Pour les mélanges de radionucléides, les paramètres A1 et A2 sont définis conformément aux règlements modaux applicables.
b) Les objets contenant des matières radioactives, dont l'activité par colis n'excède pas les limites d'activités spécifiées en a.
Nota. - Les matières radioactives présentant le caractère secondaire de pyrophoricité sont interdites à l'expédition par voie postale ; elles peuvent être acceptées à l'expédition à condition que ce danger soit écarté de façon certaine, par un conditionnement approprié, ayant reçu l'approbation de l'autorité compétente.
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DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT DES EXPEDITEURS
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 DU PRESENT ARRETE
a) Demande d'agrément :
Les expéditeurs qui souhaitent obtenir un agrément pour la remise au transport national de matières radioactives par voie postale transmettent un dossier comprenant les renseignements suivants :
1. Nom, adresse, qualité, téléphone et télécopie du requérant ;
2. Matières ou objets transportés, flux, description des colis envisagés ;
3. Organisation générale de l'expéditeur pour les envois postaux de matières radioactives ;
4. Bureau(x) de dépôt sollicité(s) ;
5. Principaux destinataires ;
6. Présentation des activités liées à l'utilisation des matières radioactives par l'expéditeur ou le(s) destinataire(s) ;
7. Radioéléments dont le transport par voie postale est envisagé, activités, forme physique et chimique, forme de la matière au sens du transport pour les sources, risques subsidiaires le cas échéant ;
8. Autorisations dont dispose l'expéditeur concernant la détention des radioéléments ;
9. Description des caractéristiques des colis prévus pour les transports postaux (dimensions, masses, conception) ;
10. Renseignements sur le transport d'emballages vides ayant contenu des matières radioactives si le cas est envisagé ;
11. Descriptions des contrôles de contamination surfacique et d'intensité de rayonnement prévus préalablement aux expéditions, moyens de contrôle et critères associés garantis par l'expéditeur ;
12. Fiche de données de sécurité des matières à expédier ;
13. Organisation de l'expéditeur en cas d'incident ou d'accident survenant en cours d'acheminement des colis.
Le dossier comprenant une lettre de demande d'agrément signée par le requérant doit être adressé dûment complété, au minimum six mois avant la date de la première expédition envisagée, au directeur de la sûreté des installations nucléaires, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 99, rue de Grenelle, 75353 Paris 07 SP.
Une copie de la demande d'agrément doit également être adressée à :
Direction de la sûreté des installations nucléaire (sous-direction « Cycle du combustible, transports »), route du Panorama-Robert-Schuman, BP 83, 92666 Fontenay-aux-Roses Cedex ;
Institut de protection et de sûreté nucléaire (département de sécurité des matières radioactives, service de sécurité des transports radioactifs, CEN-FAR), BP 6, 92265 Fontenay-aux-Roses ;
Au prestataire dont le bureau de dépôt sollicité figure dans la demande d'agrément précitée, pour que ces organismes puissent transmettre leurs avis et observations éventuelles au directeur de la sûreté des installations nucléaires sous le délai d'un mois.
b) Examen des demandes :
Les demandes d'agrément jugées recevables par l'autorité compétente font l'objet d'une présentation pour avis devant la sous-commission « accords particuliers et dérogations » de la commission interministérielle relative au transport des marchandises dangereuses (CITMD).
c) Délivrance de l'agrément :
Les agréments pour l'expédition de matières radioactives par voie postale sont notifiés au requérant et au prestataire qu'il aura désigné par décision de l'autorité compétente prise après avis de la sous-commission « accords particuliers et dérogations » de la CITMD.
d) Prorogation de l'agrément :
Les prorogations sont accordées dans les mêmes formes que pour la demande d'agrément initiale. A titre exceptionnel, l'autorité compétente pourra délivrer des prorogations d'agrément sans avis de la sous-commission « accords particuliers et dérogations » de la CITMD, pour une durée limitée, compatible avec le délai nécessaire à l'instruction de la demande de renouvellement d'agrément.