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Article (Décret no 97-1134 du 9 décembre 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales)

Article (Décret no 97-1134 du 9 décembre 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales)

Art. 4. - Lors de leur classement dans les corps d'intégration, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services précédemment accomplis à la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales, sauf dispositions plus favorables résultant de l'application des statuts particuliers des corps d'intégration.

La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans les corps d'accueil à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancienne situation à la date de leur intégration. Ces services ne pourront pas être à nouveau pris en compte dans la suite de leur carrière.