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Article (Décret no 97-1134 du 9 décembre 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales)

Article (Décret no 97-1134 du 9 décembre 1997 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales)

Art. 1er. - En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels employés par la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales et en fonctions dans cet établissement pour l'activité de suivi médical des patients greffés à la date du 31 décembre 1996 disposent, sous réserve de justifier de services effectifs dans cet établissement d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Chaque agent concerné est informé par le directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg, par écrit, des possibilités qui lui sont offertes par le présent décret. La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa ci-dessus. Elle est accompagnée des pièces justificatives et adressée au directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg.

La durée des services effectifs est arrêtée à la date du dépôt de la candidature de l'agent.

L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps ou emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés.