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Article (Circulaire du 20 octobre 1997 portant transposition de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route)

Article (Circulaire du 20 octobre 1997 portant transposition de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route)

IV. - Modalités du contrôle sur route

1. Proportion de véhicules de transport de marchandises dangereuses contrôlés.

Vous vous assurerez qu'une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses est soumise aux contrôles prévus par la présente circulaire, afin de vérifier leur conformité avec la réglementation du transport de marchandises dangereuses. Pour ce faire, le nombre de contrôles ciblés sur cette réglementation pourra être déterminé au prorata des trafics de marchandises dangereuses constatés régionalement.

En l'absence de données précises relatives au contexte local vous pourrez vous référer au taux national moyen représenté par les transports de marchandises dangereuses, qui est de l'ordre de 10 %.

2. Echantillonnage.

Les contrôles devront, dans la mesure du possible, couvrir une partie étendue du réseau routier.

Ceux-ci doivent être effectués par sondage, avec le souci de ne pas être discriminatoire dans le traitement réservé aux transporteurs français et étrangers, comme mentionné au III de la circulaire du 14 mars 1994.

3. Endroits choisis pour les contrôles.

Sans préjudice d'actions de contrôle ponctuelles, les contrôles doivent être de préférence effectués sur les aires de contrôle prévues par le paragraphe 2.1 de la circulaire du 26 septembre 1996, qui permettent le cas échéant l'immobilisation et la mise en conformité des véhicules sans que cela constitue un danger pour la sécurité.

4. Immobilisation des véhicules.

L'article R. 278-6 du code de la route mentionne la circulation en infraction aux règlements et arrêtés préfectoraux relatifs au transport de marchandises dangereuses, comme faisant partie des cas où l'immobilisation du véhicule peut être prescrite.

Sans préjudice d'autres sanctions qui pourraient être appliquées, l'immobilisation doit être envisagée en particulier, dans les conditions prévues par les articles R. 276 à R. 293-8 du code de la route, pour les véhicules présentant une ou plusieurs infractions à la réglementation du transport de marchandises dangereuses, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

- le véhicule présente un danger pour la sécurité nécessitant de faire cesser sans délai une des infractions constatées (art. R. 277 du code de la route) ;

- l'endroit du contrôle permet l'immobilisation sans que cela constitue un danger pour la sécurité, ou le véhicule peut être facilement acheminé vers un lieu approprié proche du lieu de contrôle.

L'immobilisation doit être levée dans les conditions prévues à l'article R. 284 du code de la route dès lors que le véhicule aura été mis en conformité avec la réglementation.

5. Durée du contrôle.

Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable.

6. Points à contrôler.

Sans préjudice d'autres réglementations, les agents chargés du contrôle utiliseront, pour assurer la prise en compte des différents points de la réglementation du transport de marchandises dangereuses, la liste figurant à l'annexe I.

7. Bulletin de contrôle.

Tout contrôle donne lieu à établissement d'un bulletin de contrôle conformément à la circulaire du 15 janvier 1985. Ce bulletin doit mentionner les points de la réglementation du transport de marchandises dangereuses qui ont fait l'objet du contrôle et les infractions relevées le cas échéant.

Un exemplaire du bulletin de contrôle est remis au conducteur du véhicule, afin de simplifier ou d'éviter dans la mesure du possible d'autres contrôles ultérieurs. Un autre exemplaire est transmis à la direction régionale de l'équipement pour exploitation statistique.