Art. 4. - A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse la liste de classement définitif par ordre de mérite des candidats déclarés aptes à occuper des fonctions d'attaché principal.
En cas de candidats ex aequo, l'épreuve orale les départage, puis, si nécessaire, l'épreuve écrite no 1 (rédaction de rapport).
La liste définitive d'admission est arrêtée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement. Elle n'est valable que pour l'année au titre de laquelle le concours sur épreuves professionnelles est organisé en vue de l'accès aux fonctions d'attaché principal.