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Article (Arrêté du 1er décembre 1997 fixant les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles d'attaché principal des services déconcentrés de 2e classe)

Article (Arrêté du 1er décembre 1997 fixant les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles d'attaché principal des services déconcentrés de 2e classe)

Art. 3. - Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20, multipliée par son coefficient.

Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 6 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à 40.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués à l'épreuve orale individuellement.

L'admission définitive au concours n'est prononcée que pour les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orale un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à 80.