Art. 5. - Le troisième alinéa de l'article R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 et bénéficiant de subventions prévues aux 2o et 3o de l'article R. 331-15, la conclusion de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article R. 331-16. »