Art. 4. - Les dispositions de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi modifiées :
I. - Il est inséré un « I » au début de l'article.
II. - Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ; »
III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent accordés dans les limites et conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9o autres que les résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration multiplié par la surface utile de l'opération fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances pour des zones géographiques déterminées. »