Art. 2. - Dans le décret du 3 août 1962 susvisé, il est inséré, après l'article 13-1, un article 13-2 ainsi rédigé :
« Art. 13-2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte en tant qu'elles concernent les actes de l'état civil de droit commun, sous réserve de l'adaptation suivante :
« Le second alinéa de l'article 1er est rédigé comme suit :
« "Une copie informatisée des registres est conservée au greffe du tribunal de première instance. Il ne peut être délivré à partir de celle-ci de copies ni d'extraits." »
Chapitre III
Dispositions relatives aux actes
de l'état civil de droit local