Article (Décret n° 97-1066 du 20 novembre 1997 relatif au fonds d'aide au portage de la presse pour l'exercice 1997)
Art. 1er. - Les entreprises de presse peuvent recevoir en 1997, pour le portage de leurs publications, d'information politique et générale, une aide exceptionnelle dans la limite des crédits inscrits au chapitre 43-03, article 60, des services généraux du Premier ministre.
Sont prises en compte, pour l'attribution de cette aide, les publications faisant l'objet d'un portage, par tous moyens autres que ceux de La Poste et des messageries de presse, dans le cadre d'abonnements souscrits directement auprès des entreprises de presse.