Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires un comité technique paritaire central. Celui-ci est compétent, par dérogation au décret du 28 mai 1982 susvisé, pour connaître de toutes les questions communes au centre national et aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ou communes à l'ensemble des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.