Monsieur le Président,
La Commission européenne a adressé à la France, en août dernier, au titre de l'article 226 du traité CE, un avis motivé pour mauvaise transposition de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. Son grief essentiel porte sur la prise en charge de la femme enceinte lorsque celle-ci doit être soustraite à une activité dangereuse, sans possibilité de reclassement dans l'entreprise et hors de la période du congé maternité. La directive prévoit, à cet égard, que la salariée doit bénéficier d'une dispense de travail pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé.
L'ordonnance vise à créer, au profit des salariées enceintes qui se trouvent exposées, à leur poste de travail, à certains risques - déterminés par décret en Conseil d'Etat - incompatibles avec leur état de grossesse et que leur employeur ne peut techniquement et objectivement pas reclasser dans l'entreprise, un cas spécifique de suspension du contrat de travail. Leur contrat de travail se trouve ainsi suspendu, hormis durant la période du congé légal de maternité.
Ce mécanisme est comparable à celui prévu par les dispositions du texte, en cours de discussion devant les assemblées, portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, concernant les femmes enceintes travaillant la nuit. Dans le cas des femmes exposées à des risques comme dans celui des salariées travaillant la nuit, il est prévu que le médecin du travail puisse demander le prolongement du reclassement sur un poste de jour ou, à défaut, la suspension du contrat de travail, pendant une durée qui ne peut excéder un mois à l'issue du congé postnatal. Cette prolongation permet de prendre en compte, notamment, la question des femmes qui allaitent. La directive 92/85/CEE s'applique en effet aux femmes allaitant, au sens des législations et pratiques nationales.
Est opérée également une modification du code de la sécurité sociale, instaurant une allocation journalière de maternité spécifique, prévue à l'article L. 333-1 de ce code, complétée par une indemnisation à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, hormis la condition d'ancienneté. S'agissant de l'accès à cette garantie de rémunération et de sa durée de versement, la condition d'ancienneté, de trois ans dans l'entreprise, posée par l'accord ne s'appliquera toutefois pas ainsi que le prévoit expressément l'article 1er de l'ordonnance.
Ces dispositions mettront notre législation en conformité avec la disposition correspondante de la directive du 19 octobre 1992 précitée.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.