Art. 2. - La direction de la technologie élabore la politique de développement technologique et de l'innovation, et veille à sa mise en oeuvre.
Elle définit les moyens de développer la valorisation des résultats de la recherche publique et la coopération technologique avec les entreprises.
Elle assure la tutelle des organismes à dominante technologique relevant du ministère.
Elle participe à l'élaboration des programmes de recherche et de développement technologique financés par la Communauté européenne et en suit l'exécution.
Elle détermine, pour ce qui concerne le ministère, les procédures de financement de la recherche industrielle et de soutien à l'innovation. Elle gère le Fonds de la recherche et de la technologie et les crédits de diffusion des technologies spatiales.
Elle facilite l'utilisation des technologies de l'information dans le système éducatif.