Art. 2. - Dans le cas d'une station-service existante, c'est-à-dire une installation dont le récépissé initial de déclaration ou l'autorisation initiale, requis par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, est antérieur à la publication du présent décret, le débit retenu pour l'application de l'article 4 du présent décret est celui réalisé pendant l'année 1999. L'exploitant est tenu de déclarer ce débit au préfet du département dans lequel l'installation concernée est implantée, au plus tard deux mois après la publication du présent décret.
Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année civile 3 000 mètres cubes, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté.