Art. 6. - Le second alinéa de l'article 15-1 du décret du 24 juin 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il y a un excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 septembre de l'année suivante, au financement d'actions de formation et d'accompagnement à la suite de la création ou de la reprise d'entreprises artisanales. »