Art. 1er. - Dans la limite des crédits disponibles, les taux moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret du 19 juin 1968 susvisé peuvent être portés, au titre de l'année 1997, aux pourcentages suivants des taux moyens annuels prévus aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 21 juin 1968 susvisé :
- fonctionnaires du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales : 155 % pour les chefs de service, 205 % pour les inspecteurs et les inspecteurs principaux ;
- fonctionnaires du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales : 155 %.