Art. 9. - Les séances du conseil font l'objet d'un procès-verbal analytique.
Le procès-verbal est établi par le secrétaire général du conseil ou par un agent désigné par le président.
Il mentionne notamment :
- le nom des personnes présentes ;
- les principales questions abordées ;
- les interventions dont les membres ont demandé l'inscription au procès-verbal ;
- le relevé des décisions.
Lorsque le conseil examine une affaire disciplinaire, le procès-verbal mentionne uniquement le nom du sportif et les déclarations des personnes convoquées.
Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Conseil.
Il est revêtu de la signature du président.