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Article (Délibération du 11 septembre 2000 fixant le règlement intérieur du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage)

Article (Délibération du 11 septembre 2000 fixant le règlement intérieur du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage)

Art. 5. - Le secrétaire général et les agents désignés à cet effet par le président du conseil assistent aux séances du conseil, sous réserve des règles applicables en matière disciplinaire.

Toutefois, le conseil peut, à la demande d'un membre, décider de siéger en l'absence de toute personne n'ayant pas la qualité de membre du conseil.

Sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret no 2000-274 du 24 mars 2000, les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf décision contraire du conseil.