Art. 5. - Le secrétaire général et les agents désignés à cet effet par le président du conseil assistent aux séances du conseil, sous réserve des règles applicables en matière disciplinaire.
Toutefois, le conseil peut, à la demande d'un membre, décider de siéger en l'absence de toute personne n'ayant pas la qualité de membre du conseil.
Sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret no 2000-274 du 24 mars 2000, les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf décision contraire du conseil.