Article (Décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils)
Art. 12. - Une même commission peut exceptionnellement être commune à deux ou plusieurs administrations centrales, notamment en cas de modifications intervenues dans les structures ministérielles.