Article 3
Les clauses des conventions, accords, décisions, statuts, règlements et contrats contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale sont nulles et de nul effet lorsqu'elles concernent des prestations attribuées au titre des périodes d'emploi postérieures au 17 mai 1990 ou, pour les salariés ou leurs ayants droit qui ont engagé une action en justice avant cette date, au titre des périodes d'emploi postérieures au 8 avril 1976.