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Article (Décret du 24 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence")

Article (Décret du 24 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence")

Art. 5. - L'huile essentielle de lavande de Haute-Provence doit répondre aux caractéristiques analytiques suivantes :
1. Indice d'acide : < 1,0 ;
2. Cinéole 1,8 : 0,2 à 1,0 ;
3. Cis Ocimène : 3,0 à 9,0 ;
4. Trans Ocimène : 2,2 à 4,9 ;
5. Octanone 3 : 0,7 à 2,0 ;
6. Camphre : < 0,5 ;
7. Linalol : < 36 ;
8. Terpinène 1 ol 4 : 2,5 à 5,5 ;
9. Acétate de lavandulyle : > 2,5 ;
10. Lavandulol : > 0,5 ;
11. Terpinéol : < 0,5 ;
12. Rapport Trans Ocimène : 1,2 à 2,7 ;

Cis Ocimène

13. Rapport Trans Ocimène : 1,4 à 7 ;

Octanone 3

14. Rapport lavandulol + acétate de lavandulyle : 12 à 18.

Linalol + acétate de linalyle

Lors d'une campagne marquée par des conditions climatiques particulières,
des dérogations aux critères définis ci-dessus peuvent être accordées, selon les modalités fixées par le décret relatif à l'agrément de l'AOC « Huile essentielle de lavande de Haute-Provence » visé à l'article 6 du présent décret.