Articles

Article (Circulaire du 28 novembre 1997 relative à l'inscription automatique des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales)

Article (Circulaire du 28 novembre 1997 relative à l'inscription automatique des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales)

II. - Les modalités d'information

des commissions administratives


La loi du 10 novembre 1997 prévoit, en son article 3, les procédures par lesquelles seront identifiés les jeunes susceptibles de bénéficier d'une inscription d'office.
Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 17-1 nouveau du code électoral, les autorités gestionnaires des fichiers du recensement militaire et les organismes servant les prestations de base d'assurance maladie ont fourni à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) les informations nominatives relatives aux jeunes nationaux des deux sexes qui ont atteint ou atteindront l'âge de dix-huit ans entre le 1er mars 1997 et le 28 février 1998 inclus.
L'INSEE a procédé à la ventilation de ces données et vous transmettra celles concernant votre commune en précisant pour chaque personne l'origine de ces données, c'est-à-dire en indiquant de quel fichier elles proviennent. Cette transmission devra intervenir au plus tard le 6 décembre prochain.
Il vous appartient de communiquer ces données, et elles seules, dès leur réception, à celle des commissions administratives de la commune compétente au regard du lieu du domicile de l'électeur à inscrire. Seules les commissions administratives restent compétentes pour apprécier, selon les modalités précisées ci-dessous, si les personnes dont l'identité vous aura été transmise remplissent ou non les conditions fixées par la loi pour être électeur.