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Article (Décret no 97-1105 du 28 novembre 1997 pris pour l'application de la loi no 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales)

Article (Décret no 97-1105 du 28 novembre 1997 pris pour l'application de la loi no 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales)

Art. 2. - Il est inséré, après l'article R. 7 du code électoral, un article R. 7-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 7-1. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6 est applicable.
Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date. »