Art. 1er. - Le département du Haut-Rhin et la communauté de communes du bassin potassique sont autorisés à prendre dans le capital de la Société de diversification du bassin potassique des participations dans la limite des montants respectifs de 5 785 900 F et 1 155 900 F, sous réserve que la part du capital détenue par les collectivités territoriales, à l'exception des régions, ne dépasse à aucun moment 33 %.